11. Le télépilote maintient, en fonction des caractéristiques techniques et opérationnelles du RPAS et de la nature de l'obstacle, une distance raisonnable et appropriée entre le RPA et les obstacles qui l'entourent pendant toutes les phases du vol.
Les opérations ne peuvent pas avoir lieu dans un rayon de 30m autour d'un obstacle, sauf si l'analyse de risques visée à l'article 68 démontre que les exploitations de classe 1 peuvent être effectuées à une distance inférieure sans compromettre la sécurité.
12. Les opérations ne peuvent avoir lieu que lorsque le télépilote ou, le cas échéant, l'observateur RPA maintient un contact visuel direct et sans aide avec le RPA afin que le télépilote soit capable, à tout moment, d'éviter une collision avec un autre aéronef, un objet ou un obstacle.
L'utilisation d'observateurs RPA est limitée à deux et la distance entre le télépilote et le RPA ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser la portée de la liaison radio du RPAS.
13. § 1er. Les exploitations de classe 2 sont limitées aux vols à portée visuelle (VLOS) jusqu'à une hauteur de 150 pieds AGL dans les espaces aériens non contrôlés, à l'exclusion de toute opération:
1° Dans les espaces aériens contrôlés ou à statut spécial (zones interdites (P), zones dangereuses (D), zones restrictives (R), zones d'entraînement d'hélicoptères (HTA), zones de vol à basse altitude (LFA)) lorsque celles-ci sont actives et,
2° Dans un espace aérien réservé temporairement (TRA) ou un espace aérien séparé temporairement (TSA) et,
3° Dans un rayon de 1,5 milles nautiques autour des aérodromes pour avions ou pour aéronefs ultralégers motorisés et de 0,5 mille nautique autour des héliports, sauf autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'héliport.
§ 2. Les exploitations de classe 1 avec un RPAS sont limitées aux vols à portée visuelle (VLOS) jusqu'à une hauteur de 300 pieds AGL dans les espaces aériens non contrôlés, à l'exclusion de toute opération:
1° Dans les espaces aériens contrôlés ou à statut spécial (zones interdites (P), zones dangereuses (D), zones restrictives (R), zones d'entraînement d'hélicoptères (HTA), zones de vol à basse altitude (LFA)) lorsque celles-ci sont actives et,
2° Dans un espace aérien réservé temporairement (TRA) ou un espace aérien séparé temporairement (TSA), sauf si cet espace aérien est créé pour permettre des opérations avec un RPAS conformément à l'article 14, alinéa 4
3° Dans un rayon de 1,5 milles nautiques autour des aérodromes pour avions ou pour aéronefs ultralégers motorisés et de 0,5 mille nautique autour des héliports, sauf autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'héliport.
Toute demande d'opération en dérogation à l'alinéa 1er fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable et motivée, dans les conditions fixées par le ministre ou son délégué, le directeur général, et après consultation, le cas échéant, des prestataires de services de navigation aérienne concernés.
14. Par dérogation au point SERA.5005(a) de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, les opérations sont effectuées conformément aux règles de vol définies ci-dessous:
1° Hors des nuages
2° A la vue directe du télépilote ou de l'observateur RPA
3° La visibilité horizontale est au moins égale à 1,5 fois la distance entre le RPA et le télépilote ou l'observateur RPA.
La visibilité horizontale est la visibilité minimale nécessaire pour les opérations dans toutes les directions du plan horizontal.
Les opérations ne peuvent pas avoir lieu lorsque les conditions météorologiques le long du parcours sont telles que le vol ne peut pas être exécuté sur l'ensemble du parcours en conformité avec les exigences fixées à l'alinéa 1er.
Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut préalablement autoriser, dans les conditions qu'il détermine et dans le respect des caractéristiques techniques et opérationnelles du RPAS, des opérations dérogeant aux conditions fixées à l'alinéa 1er, y compris des opérations de nuit, si celles-ci sont effectuées dans un espace aérien réservé temporairement (TRA) ou dans un espace aérien séparé temporairement (TSA).
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