52. Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut limiter, suspendre ou retirer le certificat de conformité d'un type de RPAS lorsque:
1° Le RPAS présente des risques ou des dangers graves pour la circulation aérienne ou les personnes et les biens au sol
ou
2° Le RPAS ne répond plus aux conditions de délivrance d'un certificat de conformité.
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