42. § 1er. Le constructeur d'un RPAS ou son représentant peut demander à la DGTA, pour un type de RPAS, d'examiner:
1° La conformité du RPAS avec les spécifications techniques reprises dans le manuel de vol du RPAS, ou un document équivalent
et,
2° Son aptitude à être opéré dans les conditions indiquées.
§ 2. Le directeur général détermine la forme de cette demande.
§ 3. La demande contient au moins les documents suivants:
1° Un manuel de vol du RPAS tel que défini à l'article 44, ou un document équivalent
2° Un rapport d'analyse de sécurité tel que défini à l'article 45
3° Un manuel d'entretien établi par le constructeur et décrivant les actions à prendre pour maintenir les caractéristiques du RPAS dans le temps
4° Les modalités d'organisation d'un vol de démonstration avec le RPAS type.
§ 4. La demande est introduite auprès du directeur général ou d'un organisme qu'il désigne.
Toute demande incomplète sera rejetée.
43. L'organisme qui conçoit ou produit des RPAS établit, conserve et tient à jour les exemplaires originaux de tous les manuels exigés à l'article 42, § 3, qui sont d'application pour le RPAS.
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