35. § 1er. Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d'une attestation de télépilote, une licence de télépilote ou la délivrance ou le renouvellement d'une qualification associée s'il :
1° n'est titulaire d'une licence de télépilote en cours de validité ;
2° n'a suivi le cours d'enseignement et d'apprentissage visé au FCL.930.FI, b), 1) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
3° ne dispose d'une expérience de vol d'au moins 100 heures comme télépilote ;
4° n'a réussi l'examen pratique comme instructeur de vol RPAS devant un examinateur RPAS expérimenté, spécialement désigné à cette fin par la DGTA.
§ 2. Le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre une qualification d'instructeur de vol RPAS sous la forme d'une mention correspondante sur la licence de télépilote au candidat remplissant les conditions visées au § 1er.
§ 3. La qualification d'instructeur de vol RPAS est valable pour une durée de 3 ans.
La qualification d'instructeur de vol RPAS est automatiquement prorogée si l'instructeur de vol RPAS a effectué au moins 30 heures en tant qu'instructeur de vol RPAS ou examinateur RPAS au cours de la période de validité de la qualification.
A défaut ou si la qualification d'instructeur de vol RPAS est arrivée à expiration, le candidat devra réussir une évaluation des compétences devant un examinateur RPAS, spécialement désigné à cette fin par le ministre ou son délégué, le directeur général.
36. La qualification d'instructeur de vol RPAS autorise son titulaire à dispenser l'instruction en vol en vue de l'obtention d'une attestation de télépilote, une licence de télépilote ou d'une qualification y associée, s'il est lui-même titulaire de cette qualification.
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