58. Un certificat d'enregistrement RPAS est délivré pour tout RPAS régulièrement inscrit au registre RPAS.
Le titulaire du certificat d'enregistrement notifie, dans les trente jours, au directeur général tout fait appelant une modification des éléments mentionnés au certificat d'immatriculation RPAS.
59. En cas de dépossession involontaire du certificat, le ministre ou son délégué, le directeur général, peut le remplacer.
60. § 1er. Le certificat d'enregistrement cesse d'être valable:
1° Au cas où les droits du titulaire du certificat d'enregistrement prennent fin
2° En cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'inscription prévue à l'article 61.
§ 2. Lorsque le certificat cesse d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au directeur général.
61. Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut rayer d'office l'inscription dans le registre RPAS lorsque:
1° Le RPAS est hors d'usage
2° On est sans nouvelle du RPAS depuis un mois à compter du jour de son départ ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues.
62. La radiation est notifiée à la personne à qui le certificat d'enregistrement avait été délivré.
Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.
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