88. Le ministre ou son délégué, le directeur général peut faire cesser ou interdire, à tout moment, les exploitations de classe 2 ou les exploitations de classe 1b si la DGTA constate que:
1° Les exploitations de classe 2 ne répondent pas aux conditions visées aux articles 65 et suivants ou les exploitations de classe 1b ne répondent plus aux conditions visées aux articles 69 et suivants
2° Les exploitations de classe 2 ou les exploitations de classe 1b violent, de manière délibérée ou non, les dispositions du présent arrêté ou de la réglementation aérienne en vigueur
3° Les exploitations de classe 2 ou les exploitations de classe 1b mettent en péril la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes ou des biens au sol
4° Les exploitations de classe 1b sont effectuées alors que l'exploitant n'a pas mis en oeuvre, dans le délai imparti, les mesures correctives visées à l'article 98, § 3.
89. L'autorisation visée à l'article 75 peut être suspendue, retirée ou limitée par le ministre ou son délégué, le directeur général:
1° En cas de violation des conditions du présent arrêté ou de l'autorisation
2° Si l'exploitant ne met pas en oeuvre, dans le délai imparti, les mesures correctives visées à l'article 98, § 3
3° En cas de violation, délibérée ou non, de la réglementation aérienne en vigueur
4° En cas de mise en péril de la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens au sol.
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