73. Si l'analyse de risque visée à l'article 68 démontre que les exploitations envisagées présentent un risque accru, ces exploitations sont soumises à autorisation préalable.
74. L'exploitant introduit dix jours au moins avant la première exploitation de classe 1a, une demande d'autorisation auprès de la DGTA ou d'un organisme désigné par le directeur général.
Le directeur général détermine la forme et le contenu de la demande.
75. § 1er. Le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre une autorisation dès que l'analyse de risque, les mesures de mitigation des risques et que les procédures de vol sont acceptées.
§ 2. Le ministre ou son délégué, le directeur général, fixe, dans l'autorisation, les conditions d'exécution des exploitations de classe 1a.
§ 3. L'autorisation est délivrée pour la durée prévue par l'autorisation. Celle-ci ne peut pas excéder un an.
A la demande de l'exploitant, l'autorisation peut être prorogée si les résultats des activités de surveillance menées par la DGTA pendant la durée de l'autorisation sont satisfaisants et si les conditions pour la délivrance d'une autorisation, sont remplies.
§ 4. L'exploitant peut débuter les exploitations de classe 1a dès réception de l'autorisation.
76. § 1er. En cas de modifications des informations fournies dans la demande d'autorisation et ayant une influence sur le champ d'application de l'autorisation ou sur les exploitations de classe 1a préalablement approuvées, l'exploitant introduit une demande d'approbation d'une modification auprès de la DGTA ou d'un organisme désigné par le directeur général, dans la forme fixée par le directeur général, au moins dix jours avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification.
§ 2. La demande d'approbation d'une modification comprend:
1° Tous les documents nécessaires pour permettre au directeur général d'apprécier si les exploitations de classe 1a ainsi modifiées répondent toujours aux exigences du présent arrêté
2° Si la modification envisagée n'est pas prévue par l'évaluation initiale des risques, une évaluation des risques adaptée et une copie des procédures d'exécution de vol standard contenues dans le manuel d'exploitation.
77. § 1er. Après s'être assuré que les exploitations de classe 1a envisagées répondent aux conditions de l'article 76, le ministre ou son délégué, le directeur général, peut:
1° Accepter la modification sans modifier l'autorisation délivrée préalablement
2° Accepter la modification et modifier en ce sens l'autorisation délivrée préalablement
3° Refuser la modification.
§ 2. La modification ne peut être mise en oeuvre qu'après réception de l'approbation du ministre ou de son délégué, le directeur général.
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