90. § 1er. Le décollage et l'atterrissage d'un RPAS peuvent avoir lieu:
1° Sur des sites d'exploitation ou,
2° Sur des aérodromes ou,
3° Sur des terrains d'aéromodélisme.
§ 2. Un site d'exploitation, utilisé pour le décollage ou l'atterrissage d'un RPAS, ne peut être utilisé que s'il répond aux exigences contenues dans le manuel de vol du RPAS concerné, ou un document équivalent.
Le décollage et l'atterrissage d'un RPAS ne peuvent jamais compromettre la sécurité des aéronefs habités, des personnes ou des biens au sol.
§ 3. Un RPAS ne peut utiliser un aérodrome que si l'autorisation ou le certificat délivré à l'aérodrome par le ministre ou son délégué, le directeur général, permet le décollage et l'atterrissage des RPAS.
Les modalités et procédures visées dans l'A.I.P. sont respectées.
§ 4. L'utilisation d'un terrain d'aéromodélisme est soumise à l'autorisation préalable de l'exploitant du terrain et aux conditions reprises dans l'autorisation d'exploitation de ce terrain d'aéromodélisme.
91. § 1er. La formation pratique sur un terrain visé à l'article 90, § 1er n'est autorisée que si le terrain a été préalablement autorisé pour la formation par le ministre ou son délégué, le directeur général.
§ 2. La demande d'autorisation est introduite auprès du directeur général ou d'un organisme qu'il désigne.
Le directeur général détermine la forme et le contenu de la demande.
§ 3. L'autorisation est délivrée si le terrain répond aux conditions cumulatives suivantes:
1° Le terrain comporte au moins une piste de décollage et d'atterrissage, une zone de décollage et d'approche, une zone réservée pour les télépilotes et les RPAS et une zone de protection du public
2° Le terrain est exempt de tout obstacle qui compromet le décollage, l'évolution et l'atterrissage des RPAS
3° Les dimensions de la piste de décollage et d'atterrissage sont conformes aux exigences contenues dans le manuel de vol du RPAS utilisé pour la formation pratique
4° Les zones de décollage et d'approche ont une forme et une dimension conformes aux exigences contenues dans le manuel de vol du RPAS utilisé pour la formation pratique. Dans ces zones ne se trouvent aucune personne, aucun bien ou obstacle qui empêche ou rend difficile le décollage et l'approche
5° La piste de décollage et d'atterrissage est située à une distance de plus de 40 mètres de tout parking ou construction
6° Le terrain est situé en dehors des zones de contrôle (CTR) des aéroports civils et militaires, des zones interdites (P), dangereuses (D) ou restrictives (R) mentionnés dans l'A.I.P., sauf autorisation préalable et écrite des autorités aéronautiques compétentes pour ces zones
7° Le terrain est situé à au moins 3 milles nautique par rapport au point de référence d'un aérodrome (ARP), sauf autorisation préalable écrite de l'exploitant de l'aérodrome
8° La zone de vol est limitée par un cylindre dont la base est le sol, dont la hauteur maximale est de 300 pieds et dont le rayon maximal est de 400 m à partir du point de référence du terrain, sauf si elle est autrement définie dans l'autorisation du terrain.
92. Tout utilisateur d'un aérodrome, d'un site d'exploitation, d'un terrain agréé pour la formation pratique ou d'un terrain d'aéromodélisme utilisé par des RPAS est tenu:
1° De prendre toutes les dispositions nécessaires pour y assurer la sécurité et le bon ordre en mettant à disposition à cette fin les personnes et moyens nécessaires
2° Contracter une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers
3° Donner librement et gratuitement accès au site d'exploitation aux fonctionnaires de la DGTA dans l'exercice de leurs fonctions.
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