17. L'attestation de télépilote constate l'aptitude du titulaire à piloter des drone:
1° Avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg
2° Dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté
3° Pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.
18. § 1er. Pour obtenir une attestation de télépilote, le candidat doit:
1° Etre âgé de 16 ans révolus
2° Justifier avoir suivi une formation théorique
3° Démontrer à un examinateur RPAS sa connaissance pratique.
§ 2. La formation théorique visée au paragraphe 1er, 2° porte sur les matières suivantes telles que prévues à l'annexe 1:
1° Réglementation aéronautique
2° Météorologie
3° Connaissances générales de la technologie de l'aéronef
4° Navigation
5° Cadre légal relatif à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel.
Le candidat à une attestation de télépilote qui justifie être titulaire d'une licence en cours de validité conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d'un brevet militaire de pilote belge en cours de validité est exempté des matières théoriques visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
L'examen pratique visé au paragraphe 1er, 3° vise à démontrer devant un examinateur RPAS la capacité du candidat à effectuer les manoeuvres visées à l'annexe 1, II, 1° à 5° et 7° dans les conditions d'opération de l'attestation de télépilote.
La formation pratique et l'examen pratique sont effectués sur un terrain autorisé pour la formation conformément à l'article 91.
§ 3. Si le candidat répond aux conditions visées au paragraphe 1er, une attestation de télépilote lui est délivrée.
Le directeur général détermine la forme et le contenu de cette attestation.
19. L'attestation de télépilote autorise son titulaire à opérer un RPA:
1° Avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg
2° Selon les règles de vol à portée visuelle, sans l'aide d'un observateur RPA
3° Dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté
4° Pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.
L'exercice des privilèges de l'attestation de télépilote est limité au territoire du Royaume.
20. Une attestation de télépilote est valable à vie.
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