41. § 1er. Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut limiter la portée, suspendre ou retirer une attestation, une licence ou les qualifications ou certificats qui y sont associés:
1° En cas de négligence dans l'exercice des privilèges conférés par l'attestation, la licence et/ou des qualifications ou certificats qui y sont associés
2° En cas de violation, délibérée ou non, des dispositions du présent arrêté ou de la réglementation aérienne en vigueur
3° En cas de mise en péril de la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens au sol
4° En cas de condamnation pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée et pour une durée ne pouvant être inférieure à celle du retrait de permis de conduire ordonné par le Tribunal.
§ 2. Lorsque le télépilote voit sa licence suspendue ou retirée, il la restitue, sans délai, à la DGTA.
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