48. Si la demande a été introduite conformément à l'article 42 et que la démonstration en vol visée à l'article 47 a été effectuée avec succès, le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre un certificat de conformité au type de RPAS.
49. Le certificat de conformité est valable pour la durée de vie du type de RPAS, tant que le type de RPAS est entretenu conformément au manuel d'entretien et qu'aucune modification qui affecte la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou toute autre caractéristique affectant la navigabilité du RPAS, n'est apportée.
50. Le RPAS disposant d'un document délivré par une autorité aéronautique d'un Etat membre de l'Union européenne ou un organisme reconnu par elle qui démontre que le RPAS répond aux exigences de l'article 42, § 1er est considéré comme disposant d'un certificat de conformité visé à l'article 48.
51. § 1er. Pour toute modification d'un RPAS existant qui affecte la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou toute autre caractéristique affectant la navigabilité du RPAS, l'exploitant peut introduire une demande de modification du certificat de conformité auprès du directeur général ou d'un organisme qu'il désigne.
§ 2. Le directeur général détermine la forme de la demande.
La demande précise les amendements aux documents présentés dans la demande initiale. Le manuel de vol du RPAS et le rapport d'analyse de sécurité mis à jour sont joints à la demande.
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