69. Si l'analyse de risque visée à l'article 68 démontre que les exploitations envisagées présentent un risque modéré, ces exploitations sont soumises à déclaration préalable.
70. L'exploitant introduit dix jours au moins avant la première exploitation de classe 1b une déclaration auprès de la DGTA.
Le directeur général détermine la forme de la déclaration.
Toute modification d'un élément de la déclaration est notifiée à la DGTA au moins cinq jours avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification envisagée.
Le Directeur général détermine la forme et le contenu de la déclaration de modification.
71. A la réception de la déclaration, la DGTA vérifie que:
1° Toutes les informations demandées ont été transmises
2° Les risques ont été correctement évalués par l'exploitant dans le cadre de l'analyse de risque visée à l'article 68.
Le cas échéant, le directeur général peut demander des informations ou documents manquants ou complémentaires sur la nature des activités envisagées.
72. Après s'être assuré que les exploitations de classe 1b envisagées répondent aux conditions de l'article 71, la DGTA accuse réception de la déclaration.
L'exploitant peut débuter les exploitations de classe 1b dès réception de l'accusé de réception envoyé par la DGTA.
La déclaration est valable à compter de la date de l'accusé de réception pour toutes les exploitations de classe 1b, effectuées par l'exploitant, dans le cadre de l'activité déclarée et jusqu'à sa révocation par la DGTA en application de l'article 88 ou la cessation d'activité de l'exploitant.
L'exploitant informe, par écrit, la DGTA dès qu'il cesse ses activités.
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