4.3.2.1. - Connaissances théoriques
26. L'examen théorique pour la licence de télépilote porte sur les matières visées à l'annexe 1, I.
Le candidat à une licence de télépilote qui justifie être titulaire d'une licence en cours de validité conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d'un brevet militaire de pilote belge en cours de validité est exempté des matières de l'examen théorique visées à l'annexe 1, I.1.
Lors de son inscription pour l'examen théorique, le candidat fournit à la DGTA les documents justifiant qu'il a suivi une formation théorique conforme aux dispositions de l'annexe 1, I.
27. § 1er. Le candidat démontre devant le directeur général ou son délégué qu'il possède un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges accordés aux titulaires d'une licence de télépilote.
Les procédures relatives à l'organisation pratique de l'examen théorique RPAS sont déterminées par le directeur général.
§ 2. L'examen théorique RPAS consiste en:
1° Un questionnaire à choix multiple comprenant au minimum 50 questions et couvrant les matières visées à l'annexe 1, I.1, qui est organisé par la DGTA
2° Au minimum 20 questions couvrant les matières visées à l'annexe 1, I.2 posées lors de l'examen pratique par l'examinateur RPAS.
28. Un candidat réussit l'examen théorique RPAS s'il obtient au moins 75 % des points alloués pour chaque matière visée à l'article 27, § 2, 1° et au moins 75 % des points alloués pour l'examen visé à l'article 27, § 2, 2°.
Si un candidat échoue dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, 1°, le candidat présente à nouveau toutes les matières de l'examen théorique RPAS.
Si un candidat échoue à l'examen visé à l'article 27, § 2, 2°, l'examen prend fin.
4.3.2.2. - Connaissances pratiques
29. La formation pratique porte sur les matières visées à l'Annexe 1, II.
30. Avant de débuter la formation pratique, le candidat doit être titulaire d'au moins un certificat médical pour LAPL en cours de validité.
31. Avant de présenter l'examen pratique pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification, le candidat doit:
1° Avoir réussi l'examen théorique RPAS au cours des 12 mois précédant la date de présentation de l'épreuve pratique
2° Fournir la recommandation pour l'examen établie par l'instructeur de vol RPAS responsable de sa formation pratique.
32. La formation pratique et l'examen pratique sont effectués sur un terrain autorisé pour la formation conformément à l'article 91.
33. Le candidat à une licence de télépilote ou à une qualification y associée démontre devant un examinateur RPAS, désigné par la DGTA, qu'il est capable d'appliquer les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres déterminées en Annexe 1, II en toute sécurité.
Si un candidat échoue à l'examen pratique, le candidat présente à nouveau l'examen pratique et l'examen théorique visé à l'article 27, § 2, 2°.
34. La licence de télépilote autorise son titulaire à opérer un RPA, pour des exploitations de classe 1 et 2, selon les règles de vol à portée visuelle.
L'exercice des privilèges de la licence de télépilote est limité au territoire du Royaume.
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