68. L'exploitant effectue, avant le début des opérations, une analyse des risques que les exploitations envisagées sont susceptibles de faire courir à la sécurité aérienne et à la sécurité des personnes et des biens au sol.
Le directeur général détermine la forme et le contenu de l'analyse de risque.
L'analyse de risque est effectuée en tenant compte notamment de la nature des exploitations envisagées ainsi que du lieu et de l'environnement où elles seront opérées.
Sont notamment considérées comme des exploitations de classe 1a, les opérations:
1° Effectuées au-dessus ou à proximité d'un rassemblement de personnes ou,
2° Impliquant le survol de personnes ou,
3° Effectuées en dérogation aux dispositions du présent arrêté.
L'exploitant joint l'analyse de risque incluant notamment les mesures de mitigations des risques à sa déclaration ou à sa demande d'autorisation.
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