3. § 1er. Le présent arrêté s'applique à tout RPA qui décolle ou atterrit sur le territoire belge ou effectue une partie de son vol dans l'espace aérien belge, lorsque celui-ci ne relève pas de la réglementation européenne, à l'exception:
1° Des RPA(drone) opérés à l'intérieur d'un bâtiment
2° Des RPA utilisés pendant le déroulement d'opérations militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de surveillance côtière ou d'opérations ou activités analogues.
§ 2. Les dispositions des articles 4 et suivants du présent arrêté ne sont pas applicables aux aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg, si leur utilisation répond aux conditions cumulatives suivantes:
1° Ils sont utilisés dans un but exclusivement récréatif
2° Ils volent à une hauteur au-dessus du sol n'excédant pas 10m
3° Ils sont utilisés, à des fins personnelles, en dehors de tout espace public
4° Ils ne volent pas dans un rayon de 3km autour des aéroports ou des aérodromes civils et militaires
5° Ils ne volent pas au-dessus des complexes industriels, des prisons, du terminal LNG de Zeebrugge, des installations nucléaires, ou d'un rassemblement de personnes en plein air
6° L'utilisateur veille à ne pas compromettre la sécurité des autres aéronefs ou des personnes et des biens au sol
7° L'utilisateur respecte les dispositions de la législation applicable en matière de vie privée.
Le ministre détermine les conditions d'opérations des aéromodèles qui ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 3. L'utilisation des aéronefs autonomes c'est-à-dire des aéronefs non-habités ne permettant pas l'intervention d'un pilote en temps réel pour gérer le vol est interdite.
4. Le ministre peut autoriser des dérogations aux conditions du présent arrêté pour les activités d'intérêt public telles que des activités de surveillance de la circulation ou des missions de contrôle de l'environnement effectuées par ou au nom d'autorités publiques.
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