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13 janvier 2020

Diplome Pilote Déclaration

7.3. Déclaration

69. Si l'analyse de risque visée à l'article 68 démontre que les exploitations envisagées présentent un risque modéré, ces exploitations sont soumises à déclaration préalable.


70. L'exploitant introduit dix jours au moins avant la première exploitation de classe 1b une déclaration auprès de la DGTA.

Le directeur général détermine la forme de la déclaration.

Toute modification d'un élément de la déclaration est notifiée à la DGTA au moins cinq jours avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification envisagée.

Le Directeur général détermine la forme et le contenu de la déclaration de modification.

71. A la réception de la déclaration, la DGTA vérifie que:

1° Toutes les informations demandées ont été transmises

2° Les risques ont été correctement évalués par l'exploitant dans le cadre de l'analyse de risque visée à l'article 68.

Le cas échéant, le directeur général peut demander des informations ou documents manquants ou complémentaires sur la nature des activités envisagées.

72. Après s'être assuré que les exploitations de classe 1b envisagées répondent aux conditions de l'article 71, la DGTA accuse réception de la déclaration.

L'exploitant peut débuter les exploitations de classe 1b dès réception de l'accusé de réception envoyé par la DGTA.

La déclaration est valable à compter de la date de l'accusé de réception pour toutes les exploitations de classe 1b, effectuées par l'exploitant, dans le cadre de l'activité déclarée et jusqu'à sa révocation par la DGTA en application de l'article 88 ou la cessation d'activité de l'exploitant.

L'exploitant informe, par écrit, la DGTA dès qu'il cesse ses activités.


Suivante: Autorisation >>

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Diplome Pilote

26 août 2019

Diplome de Pilote Instructeurs de vol RPAS

4.3.3. Instructeurs de vol RPAS

35. § 1er. Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d'une attestation de télépilote, une licence de télépilote ou la délivrance ou le renouvellement d'une qualification associée s'il :

1° n'est titulaire d'une licence de télépilote en cours de validité ;
2° n'a suivi le cours d'enseignement et d'apprentissage visé au FCL.930.FI, b), 1) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
3° ne dispose d'une expérience de vol d'au moins 100 heures comme télépilote ;
4° n'a réussi l'examen pratique comme instructeur de vol RPAS devant un examinateur RPAS expérimenté, spécialement désigné à cette fin par la DGTA.


§ 2. Le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre une qualification d'instructeur de vol RPAS sous la forme d'une mention correspondante sur la licence de télépilote au candidat remplissant les conditions visées au § 1er.

§ 3. La qualification d'instructeur de vol RPAS est valable pour une durée de 3 ans.

La qualification d'instructeur de vol RPAS est automatiquement prorogée si l'instructeur de vol RPAS a effectué au moins 30 heures en tant qu'instructeur de vol RPAS ou examinateur RPAS au cours de la période de validité de la qualification.

A défaut ou si la qualification d'instructeur de vol RPAS est arrivée à expiration, le candidat devra réussir une évaluation des compétences devant un examinateur RPAS, spécialement désigné à cette fin par le ministre ou son délégué, le directeur général.

36. La qualification d'instructeur de vol RPAS autorise son titulaire à dispenser l'instruction en vol en vue de l'obtention d'une attestation de télépilote, une licence de télépilote ou d'une qualification y associée, s'il est lui-même titulaire de cette qualification.



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Diplome de Pilote

29 juillet 2019

Diplome Drone Attestation de télépilote

4.2. Attestation de télépilote

17. L'attestation de télépilote constate l'aptitude du titulaire à piloter des drone:

1° Avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg
2° Dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté
3° Pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.

18. § 1er. Pour obtenir une attestation de télépilote, le candidat doit:

1° Etre âgé de 16 ans révolus
2° Justifier avoir suivi une formation théorique
3° Démontrer à un examinateur RPAS sa connaissance pratique.


§ 2. La formation théorique visée au paragraphe 1er, 2° porte sur les matières suivantes telles que prévues à l'annexe 1:

1° Réglementation aéronautique
2° Météorologie
3° Connaissances générales de la technologie de l'aéronef
4° Navigation
5° Cadre légal relatif à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel.

Le candidat à une attestation de télépilote qui justifie être titulaire d'une licence en cours de validité conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d'un brevet militaire de pilote belge en cours de validité est exempté des matières théoriques visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

L'examen pratique visé au paragraphe 1er, 3° vise à démontrer devant un examinateur RPAS la capacité du candidat à effectuer les manoeuvres visées à l'annexe 1, II, 1° à 5° et 7° dans les conditions d'opération de l'attestation de télépilote.

La formation pratique et l'examen pratique sont effectués sur un terrain autorisé pour la formation conformément à l'article 91.

§ 3. Si le candidat répond aux conditions visées au paragraphe 1er, une attestation de télépilote lui est délivrée.

Le directeur général détermine la forme et le contenu de cette attestation.

19. L'attestation de télépilote autorise son titulaire à opérer un RPA:

1° Avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg
2° Selon les règles de vol à portée visuelle, sans l'aide d'un observateur RPA
3° Dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté
4° Pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.

L'exercice des privilèges de l'attestation de télépilote est limité au territoire du Royaume.

20. Une attestation de télépilote est valable à vie.



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Diplome Drone

20 août 2018

Diplome Pilote Déclaration

7.3. Déclaration

69. Si l'analyse de risque visée à l'article 68 démontre que les exploitations envisagées présentent un risque modéré, ces exploitations sont soumises à déclaration préalable.


70. L'exploitant introduit dix jours au moins avant la première exploitation de classe 1b une déclaration auprès de la DGTA.

Le directeur général détermine la forme de la déclaration.

Toute modification d'un élément de la déclaration est notifiée à la DGTA au moins cinq jours avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification envisagée.

Le Directeur général détermine la forme et le contenu de la déclaration de modification.

71. A la réception de la déclaration, la DGTA vérifie que:

1° Toutes les informations demandées ont été transmises

2° Les risques ont été correctement évalués par l'exploitant dans le cadre de l'analyse de risque visée à l'article 68.

Le cas échéant, le directeur général peut demander des informations ou documents manquants ou complémentaires sur la nature des activités envisagées.

72. Après s'être assuré que les exploitations de classe 1b envisagées répondent aux conditions de l'article 71, la DGTA accuse réception de la déclaration.

L'exploitant peut débuter les exploitations de classe 1b dès réception de l'accusé de réception envoyé par la DGTA.

La déclaration est valable à compter de la date de l'accusé de réception pour toutes les exploitations de classe 1b, effectuées par l'exploitant, dans le cadre de l'activité déclarée et jusqu'à sa révocation par la DGTA en application de l'article 88 ou la cessation d'activité de l'exploitant.

L'exploitant informe, par écrit, la DGTA dès qu'il cesse ses activités.


Suivante: Autorisation >>

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Diplome Pilote

09 avril 2018

Diplome de Pilote Instructeurs de vol RPAS

4.3.3. Instructeurs de vol RPAS

35. § 1er. Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d'une attestation de télépilote, une licence de télépilote ou la délivrance ou le renouvellement d'une qualification associée s'il :

1° n'est titulaire d'une licence de télépilote en cours de validité ;
2° n'a suivi le cours d'enseignement et d'apprentissage visé au FCL.930.FI, b), 1) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
3° ne dispose d'une expérience de vol d'au moins 100 heures comme télépilote ;
4° n'a réussi l'examen pratique comme instructeur de vol RPAS devant un examinateur RPAS expérimenté, spécialement désigné à cette fin par la DGTA.


§ 2. Le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre une qualification d'instructeur de vol RPAS sous la forme d'une mention correspondante sur la licence de télépilote au candidat remplissant les conditions visées au § 1er.

§ 3. La qualification d'instructeur de vol RPAS est valable pour une durée de 3 ans.

La qualification d'instructeur de vol RPAS est automatiquement prorogée si l'instructeur de vol RPAS a effectué au moins 30 heures en tant qu'instructeur de vol RPAS ou examinateur RPAS au cours de la période de validité de la qualification.

A défaut ou si la qualification d'instructeur de vol RPAS est arrivée à expiration, le candidat devra réussir une évaluation des compétences devant un examinateur RPAS, spécialement désigné à cette fin par le ministre ou son délégué, le directeur général.

36. La qualification d'instructeur de vol RPAS autorise son titulaire à dispenser l'instruction en vol en vue de l'obtention d'une attestation de télépilote, une licence de télépilote ou d'une qualification y associée, s'il est lui-même titulaire de cette qualification.



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Diplome de Pilote

12 mars 2018

Diplome Drone Attestation de télépilote

4.2. Attestation de télépilote

17. L'attestation de télépilote constate l'aptitude du titulaire à piloter des drone:

1° Avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg
2° Dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté
3° Pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.

18. § 1er. Pour obtenir une attestation de télépilote, le candidat doit:

1° Etre âgé de 16 ans révolus
2° Justifier avoir suivi une formation théorique
3° Démontrer à un examinateur RPAS sa connaissance pratique.


§ 2. La formation théorique visée au paragraphe 1er, 2° porte sur les matières suivantes telles que prévues à l'annexe 1:

1° Réglementation aéronautique
2° Météorologie
3° Connaissances générales de la technologie de l'aéronef
4° Navigation
5° Cadre légal relatif à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel.

Le candidat à une attestation de télépilote qui justifie être titulaire d'une licence en cours de validité conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d'un brevet militaire de pilote belge en cours de validité est exempté des matières théoriques visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

L'examen pratique visé au paragraphe 1er, 3° vise à démontrer devant un examinateur RPAS la capacité du candidat à effectuer les manoeuvres visées à l'annexe 1, II, 1° à 5° et 7° dans les conditions d'opération de l'attestation de télépilote.

La formation pratique et l'examen pratique sont effectués sur un terrain autorisé pour la formation conformément à l'article 91.

§ 3. Si le candidat répond aux conditions visées au paragraphe 1er, une attestation de télépilote lui est délivrée.

Le directeur général détermine la forme et le contenu de cette attestation.

19. L'attestation de télépilote autorise son titulaire à opérer un RPA:

1° Avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg
2° Selon les règles de vol à portée visuelle, sans l'aide d'un observateur RPA
3° Dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté
4° Pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.

L'exercice des privilèges de l'attestation de télépilote est limité au territoire du Royaume.

20. Une attestation de télépilote est valable à vie.



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Diplome Drone