4.3.4. Examinateurs de vol RPAS
37. § 1er. Le ministre ou son délégué, le directeur général, désigne, parmi les titulaires d'une qualification d'instructeur de vol RPAS en cours de validité, les
examinateurs RPAS sur la base de l'expérience, des qualifications et de la personnalité de l'instructeur notamment sa moralité, son intégrité, son objectivité et sa collaboration avec la DGTA.
§ 2. Le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre un
certificat d'examinateur RPAS sous la forme d'une mention correspondante sur la licence de télépilote si le candidat remplit les conditions visées au paragraphe 1er.
§ 3. Le certificat d'examinateur RPAS est
valable pour une durée de
3 ans.
Le certificat peut être renouvelé pour la même durée si l'examinateur RPAS remplit toujours les conditions du présent arrêté et a fait passer au moins 4
examens pratiques durant la période de validité du certificat.
38. Le certificat d'examinateur RPAS
autorise son titulaire à:
1° Faire passer l'
examen pratique en vue de l'obtention d'une attestation de télépilote
2° Faire passer l'
examen théorique visé à l'article 27, § 2, 2°
3° Faire passer l'examen pratique en vue de l'obtention d'une
licence de télépilote ou d'une qualification y associée ou de son renouvellement dont il est lui-même titulaire
4° Après avoir été spécialement désigné à cet effet par le ministre ou son délégué, le directeur général, faire subir l'examen pratique d'
instructeur de vol RPAS.
Après chaque examen en vue de l'obtention d'une licence de télépilote, l'examinateur RPAS ayant fait passer l'examen remet au candidat
le rapport d'examen et en adresse une copie à la DGTA.
39. § 1er. Un examinateur RPAS est
intègre, dûment
qualifié et
objectif.
Il démontre qu'il n'a pas encouru de condamnation pénale qui porte atteinte à sa
moralité eu égard aux fonctions qu'il exerce.
§ 2. Un examinateur RPAS ne peut pas conduire une épreuve pratique pour la délivrance d'une
attestation, d'une
licence ou d'une qualification à des candidats auxquels il a dispensé de l'
instruction pour l'attestation, la licence ou la qualification pour laquelle l'examen pratique est présenté.
§ 3. Un examinateur RPAS est réputé ne pas être
objectif dans le cas où le candidat est:
1° Un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, sauf
accord préalable écrit du directeur général
2° Le conjoint ou le partenaire de l'
examinateur RPAS.
§ 4. Un examinateur RPAS doit pouvoir démontrer, sur demande de la DGTA, que son
objectivité n'est pas compromise, si le candidat:
1° Est ami avec l'
examinateur
2° A les mêmes intérêts économiques, comme par exemple le fait d'appartenir au même
employeur.
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