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11 mai 2020

Ecole de Pilotage de Drone Météorologie

1.1.3. Météorologie Drone


1.1.3.1. Connaissance de base de l'atmosphère
1.1.3.2. Refroidissement et réchauffement local
1.1.3.3. Pression atmosphérique
1.1.3.4. Densité atmosphérique
1.1.3.5. Atmosphère standard internationale (ISA)
1.1.3.6. Définir la hauteur, l'altitude et le niveau de vol
1.1.3.7. Flux d'air et topographie
1.1.3.8. Vent
1.1.3.9. Thermodynamique
1.1.3.10. Nuages et brouillard
1.1.3.11. Précipitations
1.1.3.12. Base de masses d'air et des fronts
1.1.3.12. Dangers de vol ;
1.1.3.13. Rapport météorologique d'un aérodrome (METAR), Prévisions de l'aérodrome (TAF)
1.1.3.14. Interprétation de base des cartes météorologiques


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Ecole de Pilotage de Drone

23 mars 2020

Stage Pilotage Drone Assurance

11. Assurance

97. Tout exploitant qui opère un RPAS pour des activités professionnelles et/ou commerciales est assuré conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.

Tout exploitant, ou à défaut tout télépilote de RPAS opéré exclusivement pour des activités non commerciales, contracte une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.


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Stage Pilotage Drone

04 novembre 2019

Ecole de Drone Démonstration de vol

5.1.4. Démonstration de vol avec le RPAS type

47. § 1er. Après analyse par la DGTA des documents visés aux articles 44 à 46, le demandeur effectue une démonstration en vol avec le RPAS type en présence d'une personne désignée par le directeur général.


§ 2. La démonstration en vol s'effectue en au moins deux vols au cours desquels:

1° L'enveloppe de vol totale est démontrée sans que cette démonstration ne puisse violer l'une des conditions du présent arrêté

2° Les scénarios d'urgence détaillés dans le rapport d'analyse de sécurité et applicables au RPAS type sont mis en oeuvre si cela ne compromet pas l'intégrité du RPAS et n'est pas de nature à mettre inutilement en danger la circulation aérienne et/ou les personnes et les biens au sol

3° Les conditions pour opérer en toute sécurité conformément au présent arrêté et au manuel d'exploitation sont démontrées.

§ 3. Si un incident ou accident survient au cours de la démonstration en vol, une nouvelle démonstration en vol est organisée.



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Ecole de Drone

07 octobre 2019

Ecole Drone Certificat de conformité

5.1. Demande d'un certificat de conformité pour un type de système d'aéronef télépiloté

42. § 1er. Le constructeur d'un RPAS ou son représentant peut demander à la DGTA, pour un type de RPAS, d'examiner:


1° La conformité du RPAS avec les spécifications techniques reprises dans le manuel de vol du RPAS, ou un document équivalent
et,
2° Son aptitude à être opéré dans les conditions indiquées.

§ 2. Le directeur général détermine la forme de cette demande.

§ 3. La demande contient au moins les documents suivants:

1° Un manuel de vol du RPAS tel que défini à l'article 44, ou un document équivalent
2° Un rapport d'analyse de sécurité tel que défini à l'article 45
3° Un manuel d'entretien établi par le constructeur et décrivant les actions à prendre pour maintenir les caractéristiques du RPAS dans le temps
4° Les modalités d'organisation d'un vol de démonstration avec le RPAS type.

§ 4. La demande est introduite auprès du directeur général ou d'un organisme qu'il désigne.

Toute demande incomplète sera rejetée.

43. L'organisme qui conçoit ou produit des RPAS établit, conserve et tient à jour les exemplaires originaux de tous les manuels exigés à l'article 42, § 3, qui sont d'application pour le RPAS.


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Ecole Drone

02 septembre 2019

Formation Pilotage Examinateurs de vol RPAS

4.3.4. Examinateurs de vol RPAS

37. § 1er. Le ministre ou son délégué, le directeur général, désigne, parmi les titulaires d'une qualification d'instructeur de vol RPAS en cours de validité, les examinateurs RPAS sur la base de l'expérience, des qualifications et de la personnalité de l'instructeur notamment sa moralité, son intégrité, son objectivité et sa collaboration avec la DGTA.

§ 2. Le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre un certificat d'examinateur RPAS sous la forme d'une mention correspondante sur la licence de télépilote si le candidat remplit les conditions visées au paragraphe 1er.


§ 3. Le certificat d'examinateur RPAS est valable pour une durée de 3 ans.

Le certificat peut être renouvelé pour la même durée si l'examinateur RPAS remplit toujours les conditions du présent arrêté et a fait passer au moins 4 examens pratiques durant la période de validité du certificat.

38. Le certificat d'examinateur RPAS autorise son titulaire à:

1° Faire passer l'examen pratique en vue de l'obtention d'une attestation de télépilote
2° Faire passer l'examen théorique visé à l'article 27, § 2, 2°
3° Faire passer l'examen pratique en vue de l'obtention d'une licence de télépilote ou d'une qualification y associée ou de son renouvellement dont il est lui-même titulaire
4° Après avoir été spécialement désigné à cet effet par le ministre ou son délégué, le directeur général, faire subir l'examen pratique d'instructeur de vol RPAS.

Après chaque examen en vue de l'obtention d'une licence de télépilote, l'examinateur RPAS ayant fait passer l'examen remet au candidat le rapport d'examen et en adresse une copie à la DGTA.

39. § 1er. Un examinateur RPAS est intègre, dûment qualifié et objectif.

Il démontre qu'il n'a pas encouru de condamnation pénale qui porte atteinte à sa moralité eu égard aux fonctions qu'il exerce.

§ 2. Un examinateur RPAS ne peut pas conduire une épreuve pratique pour la délivrance d'une attestation, d'une licence ou d'une qualification à des candidats auxquels il a dispensé de l'instruction pour l'attestation, la licence ou la qualification pour laquelle l'examen pratique est présenté.

§ 3. Un examinateur RPAS est réputé ne pas être objectif dans le cas où le candidat est:


1° Un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, sauf accord préalable écrit du directeur général
2° Le conjoint ou le partenaire de l'examinateur RPAS.

§ 4. Un examinateur RPAS doit pouvoir démontrer, sur demande de la DGTA, que son objectivité n'est pas compromise, si le candidat:

1° Est ami avec l'examinateur
2° A les mêmes intérêts économiques, comme par exemple le fait d'appartenir au même employeur.


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Formation Pilotage

17 décembre 2018

Ecole de Pilotage de Drone Météorologie

1.1.3. Météorologie Drone


1.1.3.1. Connaissance de base de l'atmosphère
1.1.3.2. Refroidissement et réchauffement local
1.1.3.3. Pression atmosphérique
1.1.3.4. Densité atmosphérique
1.1.3.5. Atmosphère standard internationale (ISA)
1.1.3.6. Définir la hauteur, l'altitude et le niveau de vol
1.1.3.7. Flux d'air et topographie
1.1.3.8. Vent
1.1.3.9. Thermodynamique
1.1.3.10. Nuages et brouillard
1.1.3.11. Précipitations
1.1.3.12. Base de masses d'air et des fronts
1.1.3.12. Dangers de vol ;
1.1.3.13. Rapport météorologique d'un aérodrome (METAR), Prévisions de l'aérodrome (TAF)
1.1.3.14. Interprétation de base des cartes météorologiques


Suivante: Communications >>

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Ecole de Pilotage de Drone

29 octobre 2018

Stage Pilotage Drone Assurance

11. Assurance

97. Tout exploitant qui opère un RPAS pour des activités professionnelles et/ou commerciales est assuré conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.

Tout exploitant, ou à défaut tout télépilote de RPAS opéré exclusivement pour des activités non commerciales, contracte une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.


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Stage Pilotage Drone

11 juin 2018

Ecole de Drone Démonstration de vol

5.1.4. Démonstration de vol avec le RPAS type

47. § 1er. Après analyse par la DGTA des documents visés aux articles 44 à 46, le demandeur effectue une démonstration en vol avec le RPAS type en présence d'une personne désignée par le directeur général.


§ 2. La démonstration en vol s'effectue en au moins deux vols au cours desquels:

1° L'enveloppe de vol totale est démontrée sans que cette démonstration ne puisse violer l'une des conditions du présent arrêté

2° Les scénarios d'urgence détaillés dans le rapport d'analyse de sécurité et applicables au RPAS type sont mis en oeuvre si cela ne compromet pas l'intégrité du RPAS et n'est pas de nature à mettre inutilement en danger la circulation aérienne et/ou les personnes et les biens au sol

3° Les conditions pour opérer en toute sécurité conformément au présent arrêté et au manuel d'exploitation sont démontrées.

§ 3. Si un incident ou accident survient au cours de la démonstration en vol, une nouvelle démonstration en vol est organisée.



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Ecole de Drone

14 mai 2018

Ecole Drone Certificat de conformité

5.1. Demande d'un certificat de conformité pour un type de système d'aéronef télépiloté

42. § 1er. Le constructeur d'un RPAS ou son représentant peut demander à la DGTA, pour un type de RPAS, d'examiner:


1° La conformité du RPAS avec les spécifications techniques reprises dans le manuel de vol du RPAS, ou un document équivalent
et,
2° Son aptitude à être opéré dans les conditions indiquées.

§ 2. Le directeur général détermine la forme de cette demande.

§ 3. La demande contient au moins les documents suivants:

1° Un manuel de vol du RPAS tel que défini à l'article 44, ou un document équivalent
2° Un rapport d'analyse de sécurité tel que défini à l'article 45
3° Un manuel d'entretien établi par le constructeur et décrivant les actions à prendre pour maintenir les caractéristiques du RPAS dans le temps
4° Les modalités d'organisation d'un vol de démonstration avec le RPAS type.

§ 4. La demande est introduite auprès du directeur général ou d'un organisme qu'il désigne.

Toute demande incomplète sera rejetée.

43. L'organisme qui conçoit ou produit des RPAS établit, conserve et tient à jour les exemplaires originaux de tous les manuels exigés à l'article 42, § 3, qui sont d'application pour le RPAS.


Suivante: Manuel de vol >>

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Ecole Drone

16 avril 2018

Formation Pilotage Examinateurs de vol RPAS

4.3.4. Examinateurs de vol RPAS

37. § 1er. Le ministre ou son délégué, le directeur général, désigne, parmi les titulaires d'une qualification d'instructeur de vol RPAS en cours de validité, les examinateurs RPAS sur la base de l'expérience, des qualifications et de la personnalité de l'instructeur notamment sa moralité, son intégrité, son objectivité et sa collaboration avec la DGTA.

§ 2. Le ministre ou son délégué, le directeur général, délivre un certificat d'examinateur RPAS sous la forme d'une mention correspondante sur la licence de télépilote si le candidat remplit les conditions visées au paragraphe 1er.


§ 3. Le certificat d'examinateur RPAS est valable pour une durée de 3 ans.

Le certificat peut être renouvelé pour la même durée si l'examinateur RPAS remplit toujours les conditions du présent arrêté et a fait passer au moins 4 examens pratiques durant la période de validité du certificat.

38. Le certificat d'examinateur RPAS autorise son titulaire à:

1° Faire passer l'examen pratique en vue de l'obtention d'une attestation de télépilote
2° Faire passer l'examen théorique visé à l'article 27, § 2, 2°
3° Faire passer l'examen pratique en vue de l'obtention d'une licence de télépilote ou d'une qualification y associée ou de son renouvellement dont il est lui-même titulaire
4° Après avoir été spécialement désigné à cet effet par le ministre ou son délégué, le directeur général, faire subir l'examen pratique d'instructeur de vol RPAS.

Après chaque examen en vue de l'obtention d'une licence de télépilote, l'examinateur RPAS ayant fait passer l'examen remet au candidat le rapport d'examen et en adresse une copie à la DGTA.

39. § 1er. Un examinateur RPAS est intègre, dûment qualifié et objectif.

Il démontre qu'il n'a pas encouru de condamnation pénale qui porte atteinte à sa moralité eu égard aux fonctions qu'il exerce.

§ 2. Un examinateur RPAS ne peut pas conduire une épreuve pratique pour la délivrance d'une attestation, d'une licence ou d'une qualification à des candidats auxquels il a dispensé de l'instruction pour l'attestation, la licence ou la qualification pour laquelle l'examen pratique est présenté.

§ 3. Un examinateur RPAS est réputé ne pas être objectif dans le cas où le candidat est:


1° Un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, sauf accord préalable écrit du directeur général
2° Le conjoint ou le partenaire de l'examinateur RPAS.

§ 4. Un examinateur RPAS doit pouvoir démontrer, sur demande de la DGTA, que son objectivité n'est pas compromise, si le candidat:

1° Est ami avec l'examinateur
2° A les mêmes intérêts économiques, comme par exemple le fait d'appartenir au même employeur.


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Formation Pilotage

07 août 2017

Ecole de Pilotage de Drone Météorologie

1.1.3. Météorologie Drone


1.1.3.1. Connaissance de base de l'atmosphère
1.1.3.2. Refroidissement et réchauffement local
1.1.3.3. Pression atmosphérique
1.1.3.4. Densité atmosphérique
1.1.3.5. Atmosphère standard internationale (ISA)
1.1.3.6. Définir la hauteur, l'altitude et le niveau de vol
1.1.3.7. Flux d'air et topographie
1.1.3.8. Vent
1.1.3.9. Thermodynamique
1.1.3.10. Nuages et brouillard
1.1.3.11. Précipitations
1.1.3.12. Base de masses d'air et des fronts
1.1.3.12. Dangers de vol ;
1.1.3.13. Rapport météorologique d'un aérodrome (METAR), Prévisions de l'aérodrome (TAF)
1.1.3.14. Interprétation de base des cartes météorologiques


Suivante: Communications >>

<< Retour: Connaissances générales aéronautiques

Ecole de Pilotage de Drone