03 juin 2019

Tele Pilote Dispositions générales

1. Dispositions générales

1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° Ministre: le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions
2° DGTA: la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports
3° Directeur général: le directeur général de la DGTA
4° Aéronef télépiloté, en abrégé " RPA ": un aéronef non-habité, d'une masse maximale au décollage inférieure à 150 kg piloté à partir d'un poste de télépilotage
5° Système d'aéronef télépiloté, en abrégé " RPAS ": un aéronef télépiloté, son/ses poste(s) de télépilotage associé(s), les liaisons nécessaires de commandes et de contrôle et tous autres éléments, comme spécifiés dans la conception de type


6° Liaison de commande et de contrôle: la liaison de données entre l'aéronef télépiloté et le poste de télépilotage aux fins de la gestion du vol
7° Télépilote: une personne qui exécute des tâches essentielles pour l'exploitation d'un aéronef télépiloté et qui, le cas échéant, manoeuvre les commandes de vol d'un aéronef télépiloté durant le temps de vol
8° Observateur RPA: une personne formée et compétente, désignée par l'exploitant, qui, par observation visuelle de l'aéronef télépiloté, aide le télépilote à réaliser le vol en toute sécurité en respectant les exigences du présent arrêté
9° Aéromodèle: un aéronef télépiloté utilisé exclusivement à des fins sportives et récréatives
10° Vol à portée visuelle, en abrégé " VLOS ": un vol pendant lequel le télépilote ou, le cas échéant, l'observateur RPA maintient un contact visuel direct sans aide avec l'aéronef télépiloté
11° Aéronef habité: tout aéronef conçu pour être exploité avec un pilote à bord
12° Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012: le Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) N° 255/2010
13° Obstacle: un obstacle tel que visé à l'article 2, 98) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012
14° Publication d'information aéronautique, en abrégé " AIP ": la publication telle que visée à l'article 2, 13) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012
15° AGL: abréviation de `above ground level', hauteur au-dessus du sol
16° Exploitant: une personne physique ou morale qui se livre ou propose de se livrer à des opérations avec un ou plusieurs aéronefs télépilotés
17° Exploitation de classe 2: toute activité aéronautique au cours de laquelle un RPA d'une masse maximale au décollage inférieure à 5kg est utilisé pour des activités telles que la photographie aérienne, l'arpentage et l'observation et présentant un risque faible pour la sécurité aérienne, les personnes et les biens au sol
18° Exploitation de classe 1: toute activité aéronautique au cours de laquelle un RPA est utilisé et susceptible de présenter un risque modéré ou accru pour la sécurité aérienne et/ou les personnes et les biens au sol car elle est effectuée au-dessus d'une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d'être compromise en cas d'urgence ou fait courir un risque important en raison de sa nature particulière et de l'environnement local dans lequel elle a lieu
19° Exploitation de classe 1a: toute exploitation de classe 1 présentant un risque accru
20° Exploitation de classe 1b: toute exploitation de classe 1 présentant un risque modéré
21° Certificat médical pour LAPL: un certificat médical tel que délivré conformément aux dispositions de l'Annexe IV [Part-MED], Sous-partie A pour les demandeurs ou les titulaires d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne.


2. Les articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ne sont pas applicables à un RPAS si les conditions du présent arrêté sont réunies.

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