10 février 2020

Télépilote Drone Emploi Responsabilités

7.7. Devoirs et responsabilités du télépilote

81. Les remplacements et les périodes de repos des télépilotes qui effectuent des exploitations de classe 1 ont lieu conformément aux dispositions contenues dans le manuel d'exploitation afin de s'assurer que le télépilote est toujours apte à assurer le vol dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

82. Le télépilote est responsable de l'utilisation du RPAS pendant le temps de vol.

83. Le télépilote:


Est, à tout moment, en mesure de suivre la fonction et le statut du RPA(drone)
Est toujours en mesure d'assurer le contrôle du RPA
S'assure, sur la base des prévisions météorologiques les plus récentes, que les conditions météorologiques minimales sont prévues pour toute la durée du vol
Veille à ce que pour chaque vol, les limitations de poids et de centre de gravité soient respectées
S'assure du bon état d'entretien du RPAS avant chaque vol
Veille à ce que les ressources nécessaires pour un vol en toute sécurité soient disponibles avant qu'un vol ne commence
Tient compte, lors de l'utilisation d'un RPAS, des autres activités au sol, de la topographie, des obstacles, des effets atmosphériques possibles sur les communications radio, des interférences possibles sur la fréquence utilisée
Veille à ce que chaque vol soit noté dans le carnet de route du RPA et dans son carnet de vol
Veille à respecter la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée.

Le télépilote qui effectue des exploitations de classe 1 veille également à ce que le RPAS soit utilisé conformément au manuel de vol du RPAS ou d'un document équivalent, au manuel d'exploitation, à la déclaration visée à l'article 72 ou à l'autorisation visée à l'article 75 et aux listes de contrôle et le cas échéant, à son certificat de conformité.

84. § 1er. Le télépilote prépare le vol envisagé sur un aérodrome ou un site d'exploitation avant que le vol ne soit initié.

§ 2. Le télépilote dispose d'une connaissance suffisante de la configuration de l'aérodrome ou du site d'exploitation utilisé notamment de la présence d'obstacles, des limitations opérationnelles établies, des procédures de vol, de décollage, d'atterrissage et d'attente et le cas échéant, d'éclairages et d'aides d'approche.

§ 3. Le télépilote s'assure que la zone de décollage et la zone d'atterrissage:

Présentent des conditions de sécurité suffisantes
Sont bien dimensionnées
Disposent des équipements nécessaires
Sont libres de tout obstacle
Présentent des conditions de surface adéquates pour le type d'opérations envisagé, la taille et les performances du RPAS, en tenant compte des conditions extérieures.

Le télépilote tient compte des exigences mentionnées dans le manuel de vol du RPAS concerné ou tout document équivalent.

85. Lorsqu'il exerce les privilèges de son attestation ou de sa licence, le télépilote est en possession des documents suivants:


Un document d'identité avec une photo
Son attestation de télépilote ou sa licence de télépilote en cours de validité
Le cas échéant, un certificat médical en cours de validité
Son carnet de vol
Une copie du certificat d'enregistrement du RPAS ou un document équivalent permettant d'identifier l'exploitant
Le cas échéant, une copie de la déclaration et de l'accusé de réception de la déclaration visées aux articles 70 et 72 ou de l'autorisation visée à l'article 75
Une copie de l'attestation d'assurance en cours de validité
Une copie des parties du manuel de vol du RPAS, ou du document équivalent, essentielles pour effectuer les exploitations voulues
Le cas échéant, une copie des parties du manuel d'exploitation essentielles pour effectuer les exploitations voulues
10° Les listes de contrôle pré-vol, pendant le vol et après le vol
11° Le carnet de route du RPA
12° Le cas échéant, une copie de l'approbation de l'IBPT pour l'usage de la fréquence radio
13° Le cas échéant, une copie de la licence de la station radio.

Le télépilote présente ces documents, sur simple demande, aux fonctionnaires de la DGTA.

Les documents visés à l'alinéa 1er, 4° à 13° peuvent être présentés sous format électronique.


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